1015R14. Lorsque la période de paie d’un employé n’est pas prévue aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi ou que le montant de sa paie dépasse le montant qui y est prévu, l’employeur doit déduire de chaque paiement à l’employé un montant égal à la proportion de ce paiement représentée par le rapport entre l’impôt annuel estimé de cet employé, en se basant sur les taux courants et sur les crédits d’impôt personnels de l’employé, et sa paie annuelle estimée.
Il en est de même dans tout autre cas, malgré l’article 1015R10, si l’employeur obtient l’assentiment du ministre.
a. 1015R4; D. 1981-80, a. 1015R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R4; D. 1466-98, a. 88; D. 1463-2001, a. 130; D. 134-2009, a. 1.